Droit
[Dr. gén.]
Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.
Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.
État [Dr. const. / Dr. int. publ.]
1° Au point de vue sociologique : espèce particulière de société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d'une collectivité humaine relativement homogène régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée (spécialement le monopole de la force armée).
Nation.
2° Au point de vue juridique : personne morale titulaire de la souveraineté.
3° Dans un sens plus étroit et concret : ensemble des organes politiques, des gouvernants, par opposition aux gouvernés (par exemple quand on dit que l'État est envahissant, qu'il faut réformer
l'État, etc.).
4° Selon la conception marxiste : appareil d'oppression au service
de la classe dominante; en régime capitaliste, instrument de la bourgeoisie en vue de l'exploitation du prolétariat. (Mais l'instauration d'une société sans classes doit entraîner le dépérissement de l'État).
Droit administratif
Au sens large, le droit administratifcorrespond à l'ensemble des règles du droit privé et du droit public qui s'appliquent à l'Administration dans sa gestion des services publics, et dans ses rapports avec les particuliers. Dans un sens plus restrictif, communément admis, le droit administratif s'entend seulement de celles de ces règles qui dérogent au droit privé et qui sont ainsi normalement appliquées par les juridictions administratives.
Renvoi [Pr. civ.]
Décision par laquelle un tribunal désigne une autre juridiction pour connaître d'une affaire. Renvoi aprèscassation : lorsque la Cour de cassation casse un jugement ou un arrêt, elle renvoie devant une juridiction du même ordre, de même nature, de même degré.
Prescription civile [Dr. civ.]
Consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai. La prescription est acquisitive lorsque l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exerce (on l'appelle aussi usucapion ). Elle est extinctive lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit (encore appelée prescription libératoire).
Mandat [Dr. civ.]
Acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes juridiques. Le mandat est conventionnel lorsqu'il résulte d'un contrat conclu entre le représenté (ou mandant) et le représentant (ou mandataire). Il peut aussi résulter de la loi ou d'un jugement.
Juge [Pr. civ.]
Magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non. Le terme désigne plus spécialement le juge du tribunal d'instance, les juges ou premiers juges du tribunal de grande instance et ceux du tribunal de commerce.
Traité [Dr. int. publ.]
Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs
relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole... 1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement.
Hypothèque [Dr. civ.]
Droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement de la dette. L'hypothèque n'entraîne pas dessaisissement du propriétaire.
Prescription civile [Dr. civ.]
Consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai.
La prescription est acquisitive lorsque l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exerce (on l'appelle aussi usucapion ). Elle est extinctive lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit (encore appelée prescription ).
Action publique [Pr. pén.]
Action en justice portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi